Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sport de montagne ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis du 10 avril 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme comporte dans l'ordre chronologique :
« - un examen probatoire ;
« - la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
« - une unité de formation "connaissance fondamentales" ;
« - un stage en situation ;
« - une unité de formation "milieu naturel estival" ;
« - une unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" ;
« - un examen final. »
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire.
« Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales", à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel et des techniques de l'alpinisme. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge hors de la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation.
« Il a une durée de validité de trois ans, qui peut néanmoins être prorogée d'une année, renouvelable une fois par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux tel, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical. ».
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doivent être âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
« Les candidats doivent adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
« - une demande d'inscription établie sur un diplôme normalisé comportant une photographie d'identité ;
« - une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
« - une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« - trois enveloppe affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm, au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
« - un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
« - une attestation de formation aux premiers secours ;
« - une liste de vingt randonnées effectuées par le candidat, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme :
« - quinze randonnées, dont au moins dix réalisées sur le territoire français, comportant six sorties d'une dénivelée positive supérieure à 1 000 mètres. L'une d'elles doit être constituée par un raid de quatre jours minimum ;
« - cinq randonnées correspondant à l'option de formation moyenne montagne enneigée ou moyenne montagne tropicale réalisées sur le territoire français. »
Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est modifié comme suit :
« Une épreuve pratique d'orientation éliminatoire. Pour réaliser cette épreuve, le candidat ne peut utiliser qu'une boussole à aiguille aimantée, une carte et un altimètre, à l'exclusion de tout autre procédé technologique. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'unité de formation "connaissances fondamentales", d'une durée de quatre-vingts heures minimum, est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu d'un dossier comportant :
« - leurs lieu et dates ;
« - les conditions d'hébergement, matérielles et logistiques ;
« - le projet de budget ;
« - le montant de la participation financière des candidats ;
« - la qualification de l'encadrement technique et pédagogique ;
« - la grille de stage couvrant le programme de formation.
« Elle a pour objectif de faire acquérir par le candidat et de valider les connaissances fondamentales à l'exercice de la profession dans les domaines de : ».
Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le stage en situation est constitué par une période d'expérience préprofessionnelle qui peut se dérouler jusqu'à la péremption du livret de formation. Cette période permet la réalisation de randonnées pédestres recouvrant un minimum de vingt journées dont plus de la moitié est effectuée dans la même région. Six journées au minimum comportant au moins une sortie de deux jours sont passées en présence d'un titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Trois de ces dernières sont effectuées sous l'autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des randonnées réalisées.
« Ces randonnées sont réalisées sur des itinéraires différents en situation d'encadrement professionnel.
« Le stage en situation doit permettre, en outre, de fournir au candidat les éléments nécessaires à la rédaction du document défini à l'article 11 du présent arrêté.
« Durant le stage, le candidat est placé sous le contrôle d'un conseiller pédagogique figurant sur une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de la commission régionale d'agrément.
« La composition de cette commission est conforme à celle déterminée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé et la représentation de l'organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option concernée est assurée par :
« - un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne, la plus représentative au plan national ;
« - et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne, la plus représentative au plan national.
« Le conseiller pédagogique établit un rapport précisant les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage et donnant une appréciation sur l'aptitude professionnelle du candidat, qui figure sur le livret de formation. »
Art. 7. - L'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'unité de formation "milieu naturel estival", d'une durée de quarante heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats ayant satisfait à la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales" qu'elle met en application dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard. Elle intègre également les questions relatives à la promotion et à la gestion de l'activité professionnelle.
« Les stages doivent être agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de déroulement, après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent, au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté. »
Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est supprimé.
Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 10. - L'unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou l'unité de formation "moyenne montagne tropicale", d'une durée de quatre-vingts heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats justifiant, par une liste attestée par le conseiller pédagogique visée à l'article 7 du présent arrêté, de la réalisation des randonnées pédestres prévues au même article et après réalisation de l'unité de formation "milieu naturel estival".
« Elle est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté. Elle a pour objectif de faire acquérir au candidat et de valider les connaissances fondamentales liées à la fréquentation de la moyenne montagne enneigée ou de la moyenne montagne tropicale.
« Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les programmes suivants :
« - navigation (épreuves éliminatoires) ;
« - approche de la moyenne montagne enneigée et connaissances en nivologie et dans les domaines de la sécurité ou approche de la moyenne montagne tropicale et connaissances en hydromorphologie et météorologie spécifique, permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
« - progression en terrain enneigé facile, de type nordique, situé en moyenne montagne, notamment à l'aide de raquettes ou progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales (coefficient 1).
« Les évaluations sont notées sur 20, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire sur délibération spéciale du jury.
« Sont admis les candidats qui, ayant satisfait à l'épreuve éliminatoire, ont obtenu 30 points au minimum au total des deux autres épreuves. »
Art. 10. - L'article 10 bis de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est supprimé.
Art. 11. - Après l'article 10 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est inséré :
Art. 12. - L'article 11 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Pour accéder à l'examen final, les candidats accompagnateurs stagiaires doivent avoir réalisé l'intégralité du cursus, validé dans les conditions définies par le présent arrêté, posséder un livret de formation en cours de validité et adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
« - une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
« - une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
« - une photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« - trois enveloppes affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
« - un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
« - une copie du livret de formation comportant le rapport du conseiller pédagogique ;
« - la liste des randonnées effectuées par le candidat durant son stage en situation et attestées par le conseiller pédagogique, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
« - un document rédigé par le candidat, en deux parties, portant sur les aspects relationnels, d'un part, et sur les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience préprofessionnelle, d'autre part.
« L'examen final comporte les épreuves suivantes :
« - une épreuve écrite (coefficient 2) : elle est constituée par le document rédigé par le candidat, portant sur son expérience pré professionnelle, qui est apprécié par le jury ;
« - une épreuve orale (coefficient 2) portant sur le même document et, en particulier, sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières figurant au programme de la formation ;
« - une épreuve pratique d'encadrement effectuée sur le terrain (coefficient 4) portant notamment sur l'animation et la conduite de groupe en sécurité ainsi que sur l'observation et la connaissance du milieu montagnard.
« Chaque épreuve est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.
« Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à 80 points sont proposés pour l'admission définitive au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne.
« Les candidats n'ayant pas été admis à l'issue de la délibération du jury de l'examen final peuvent demander à conserver le bénéfice soit du groupe d'épreuves constitué de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, soit de l'épreuve pratique d'encadrement dès lors qu'ils ont obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l'un ou l'autre sans note égale ou inférieure à 6 sur 20, déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury, dans le groupe ou l'épreuve considérée. »
Art. 13. - Après l'article 11 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est inséré :
Art. 14. - Le titre IV « Dispositions générales » de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est supprimé.
Art. 15. - L'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Le jury de l'examen probatoire et le jury de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont constitués conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
« Dans sa composition, la représentation de l'organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée est assurée par :
« - un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative au plan national ;
« - et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au plan national.
« L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire est jugée par des membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
« Les unités de formation "connaissances fondamentales" et "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" sont évaluées par un jury composé de l'équipe des formateurs de l'unité de formation considérée et présidé conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité. »
Art. 16. - A l'article 14 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité, au lieu des mots : « directeur régional de la jeunesse et des sports », lire : « directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ».
Art. 17. - L'article 16 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est abrogé.
Art. 18. - A l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité, au lieu des mots : « délégué aux formations », lire : « délégué à l'emploi et aux formations ».
Art. 19. - Les annexes I, II et III de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité sont supprimées.
Art. 20. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002.